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Article R611-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R611-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les chambres.


Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.