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Article R122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.

Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.