Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.
Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.