Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".