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Article R224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".