Articles

Article R123-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R123-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.

La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.

La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.