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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général.


Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;


Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.