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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Le conseil fixe chaque année le budget préparé par le bureau après avis du contrôleur d'Etat dans le cadre du contrôle prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé .