Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)
Le conseil fixe chaque année le budget préparé par le bureau après avis du contrôleur d'Etat dans le cadre du contrôle prévu par le
décret du 26 mai 1955 susvisé
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