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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

La déclaration est également adressée par téléprocédure sur le site du ministère de la justice, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté, conformément au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice