Articles

Article 2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

La création ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.