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Article 78-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 78-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre départementale des huissiers de justice à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, le procureur de la République et la chambre départementale des huissiers de justice de la clôture des opérations de liquidation.