Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Un commissaire-priseur judiciaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices.