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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

a) Un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

b) Un autre office existant ;

c) Un office créé

Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires , autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.