Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 46 lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.