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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Chaque huissier de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société.

Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.

Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.

Le troisième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un huissier de justice associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.

L'huissier de justice associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale des huissiers de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.