Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables.
Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.