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Article 215.12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires.


A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48.

On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle les installations de douches, de bains et les lavabos.

Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention : "eau non potable" soit affichée à proximité des installations.