Le procès-verbal dressé à l'issue de la tentative de conciliation comporte, le cas échéant, les mentions requises à l'article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, et les mentions obligatoires suivantes :
1° Un numéro dont les premiers chiffres correspondent à l'année et les suivants au nombre de conciliations menées depuis le début de l'année dans le service ;
2° Le lieu et le nom du service ;
3° La date de la tentative de conciliation ;
4° Les noms, prénoms, corps et grade de la personne en charge de concilier les parties ;
5° Les noms, prénoms, adresses et professions des parties ;
6° La qualité de demandeur ou de défendeur des parties ;
7° Les noms, prénoms et qualité des personnes assistant ou représentant les parties le cas échéant ;
8° L'objet du litige ;
9° La mention de la conciliation totale ou partielle, ou de la non-conciliation, ou du défaut de conciliation, ou de la caducité de la demande ;
10° En cas de non-conciliation ou de défaut de conciliation ou de caducité de la demande, la signature de la personne en charge de la conciliation.