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Article 130.24.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.24.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certification provisoire.

Un document de conformité provisoire et un certificat provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions dont disposent le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les administrations, adoptées par l'Organisation maritime internationale dans le cadre de la résolution A. 1071 (28).

Le processus de certification provisoire consiste :

1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions.

2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire, laquelle se décompose en deux étapes successives :

a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie, puis

b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.