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Article 130.13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Régime de certification des bases de maintenance.


A. - Champ d'application.

Les dispositions du présent article s'appliquent à :

1. Des flottes de navires respectant l'ensemble des critères suivants :

- les navires sont :

- jumeaux ;

- de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ;

- d'une construction conforme au référentiel d'une société de classification habilitée ;

- détenteurs d'un certificat national de franc-bord en cours de validité ;

- les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l'étranger ;

- la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l'habilitation.

2. Des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes :

- l'installation industrielle permet d'assurer les inspections de la face externe de la carène des navires considérés ;

- elle est située dans un état hors du territoire de l'Union européenne ;

- elle procède à la maintenance effective d'au moins 10 navires jumeaux sur une période de douze mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant pavillon d'un Etat tiers.

B. - Habilitation "franc-bord" d'une base de maintenance et régime d'exemption connexe.

A la demande de l'exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d'habilitation de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.

L'habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous condition, délivrée conformément aux dispositions du paragraphe D du présent article, aux certificats nationaux de franc-bord des navires considérés.

C. - Conditions et procédure d'habilitation d'une base de maintenance.

L'exploitant sollicite l'habilitation dite "franc-bord" d'une base de maintenance auprès d'une société de classification habilitée.

Cette demande est accompagnée :

- de la liste des navires concernés par l'habilitation de la base de maintenance ;

- d'un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ;

- de l'ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des visites de renouvellement du franc-bord.

La base de maintenance fait l'objet d'un audit initial d'habilitation par la société de classification. L'audit initial d'habilitation couvre tant les infrastructures que l'organisation et les compétences.

La société de classification habilitée est libre d'imposer toute disposition supplémentaire qu'elle juge opportun d'ajouter à celles du présent article.

Les conclusions des audits initiaux d'habilitation sont présentées à la commission centrale de sécurité. L'habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.

L'habilitation peut faire l'objet d'un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque l'évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés.

Chaque base de maintenance fait l'objet annuellement d'un audit par la société de classification habilitée.

L'audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l'émission d'un rapport annuel transmis au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes ainsi qu'aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés.

Chaque navire de la flotte considérée fait l'objet d'une inspection de la face externe de sa carène et des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous les cinq ans.

En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l'objet d'une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés.

D. - Obligations générales d'une base de maintenance.

La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la date anniversaire de la visite initiale de franc-bord.

La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des éléments associés conformément aux dispositions de la présente division.

La base de maintenance dispose d'un processus d'amélioration permanente de son système de gestion de la maintenance. Ce processus garantit l'analyse des données relatives aux dommages et aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d'expérience conduit à la mise en place d'actions correctives sur des types d'avaries génériques à une série de navire, d'instructions et de listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.

Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries et au retour d'expérience afférent portant sur l'ensemble de la flotte de navires concernés.

La base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification habilitée.

E. - Obligations générales des navires.

Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d'exemption de franc-bord par l'autorité compétente.

L'exemption est valable pour une période limitée par la date d'échéance du certificat national de franc-bord qu'elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de cinq ans.

F. - Suspension/retrait.

Au motif du non-respect de l'une des obligations du présent article, la société de classification, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, suspend l'habilitation d'une base de maintenance.

Le cas échéant, tout certificat d'exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance en question est suspendu.