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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-863 du 28 juin 2016 relatif à la Conférence nationale de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-863 du 28 juin 2016 relatif à la Conférence nationale de santé)


I. - Le mandat des représentants du collège de la Conférence nationale de santé prévu au 3° de l'article D. 1411-37 du code de la santé publique, désignés par les commissions permanentes des conférences régionales de la santé et de l'autonomie des régions existantes au 31 décembre 2015 est maintenu jusqu'à la désignation des nouveaux représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie des régions mentionnés à l'article 1er.
II. - Le mandat en cours de la présidente de la Conférence nationale de santé est prolongé jusqu'à la prochaine élection à la présidence de l'instance consécutive à la désignation des représentants mentionnés au I effectuée en application des dispositions de l'article 1er.