Par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique et à titre transitoire jusqu'au 26 février 2018 :
1° Les commissions permanentes des conférences régionales de la santé et de l'autonomie des régions Bourgogne - Franche-Comté et Normandie désignent chacune en leur sein un représentant à la Conférence nationale de santé ;
2° Les commissions permanentes des conférences régionales de la santé et de l'autonomie des régions Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine, Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes, Auvergne - Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées et Nord - Pas-de-Calais - Picardie désignent chacune en leur sein deux représentants à la Conférence nationale de santé ;
3° La commission permanente de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigne en son sein un représentant supplémentaire à la Conférence nationale de santé ;
4° La commission permanente de la conférence régionale de santé et d'autonomie de la région Ile-de-France désigne en son sein trois représentants supplémentaires à la Conférence nationale de santé.