Articles

Article R1111-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1111-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Une fois que le bénéficiaire de l'assurance maladie a consenti à la création de son dossier médical partagé, il ne peut, sauf motif légitime, s'opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge versent dans son dossier médical partagé les informations utiles à la prévention, la continuité et la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés.