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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2016 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance et à la création de traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la sécurisation et au contrôle des accès à certains locaux des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du logement et de l'habitat durable)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2016 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance et à la création de traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la sécurisation et au contrôle des accès à certains locaux des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du logement et de l'habitat durable)


Les éléments d'identification, notamment liés aux déplacements des agents, des prestataires et des visiteurs, sont conservés, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès :


- pour les agents et les prestataires, un an au plus ;
- pour les visiteurs, trois mois au plus.


Les éléments relatifs au déplacement des personnes sont conservés trois mois au plus.
Les images enregistrées par les caméras sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.