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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2016 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance et à la création de traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la sécurisation et au contrôle des accès à certains locaux des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du logement et de l'habitat durable)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2016 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance et à la création de traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la sécurisation et au contrôle des accès à certains locaux des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du logement et de l'habitat durable)


I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement, chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné ;
2° Le responsable des locaux ou le chef d'établissement au sein duquel les traitements sont mis en œuvre.
II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable des locaux ou le chef d'établissement peuvent, a posteriori, rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès.
III. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans les traitements :
1° Le chef de service ou son représentant ;
2° Les personnes habilitées du service en charge de la discipline ;
3° Les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant des ministères.