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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2016 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance et à la création de traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la sécurisation et au contrôle des accès à certains locaux des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du logement et de l'habitat durable)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2016 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance et à la création de traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la sécurisation et au contrôle des accès à certains locaux des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du logement et de l'habitat durable)


I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance ;
2° Nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ;
3° Données relatives aux entrées et sorties ;
4° Date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ;
5° Zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ;
6° Données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ;
7° Photographie d'identité ;
8° Images capturées par le dispositif de vidéosurveillance.
II. - Outre les données mentionnées au 1°, sont également enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les données suivantes :
1° Concernant les agents des ministères et des établissements publics mentionnés à l'article 1er : sexe, nationalité, numéro d'identification, adresse professionnelle, matricule, grade ou qualité, fonction et service d'affectation ;
2° Concernant les prestataires habilités : sexe, nationalité, type de prestation, nom et adresse de la société d'emploi, direction donneuse d'ordre ;
3° Concernant les visiteurs : motif de la visite ; nom de la personne visitée et service d'affectation.
III. - Les contrôles d'accès par reconnaissance faciale sont interdits.
La captation du son et son enregistrement, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés en heures ouvrées.