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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)


Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, et tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tiers, non titulaire d'un office, en vue de l'exercice, par ce tiers, de la profession pour laquelle la société est titulaire d'un office, est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le projet est transmis par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice accompagné des documents permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis, du projet d'acte de cession ainsi que des pièces mentionnées à l'article 4 du présent décret. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande de nomination du nouvel associé en application des dispositions de l'article 5. L'arrêté de nomination du nouvel associé vaut autorisation du projet.