Les dispositions des titres Ier à VI et des articles 45, 47 et 48 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant en son sein.