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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)


Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société titulaire d'un office notarial, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire et aux associés exerçant en son sein.
Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires en exercice au sein d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.