Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société titulaire d'un office notarial, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire et aux associés exerçant en son sein.
Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires en exercice au sein d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.