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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)


L'arrêté prononçant la suspension de l'agrément commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs :
1° Des officiers publics et ministériels, des sociétés titulaires d'un office ou des officiers publics et ministériels associés, dès lors qu'ils exercent la profession concernée ;
2° Des anciens officiers publics et ministériels, le cas échéant associés, ayant exercé la profession concernée ;
3° Des clercs et anciens clercs d'officier public et ministériel, s'ils répondent aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés officier public et ministériel exerçant la profession concernée ;
4° Les associés non interdits exerçant au sein de la société.
Si l'administrateur n'est pas officier public et ministériel en exercice, il prête le serment exigé de tout officier public et ministériel concerné avant son entrée en fonctions. Il est tenu d'avoir un cachet et un sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue pour l'exercice de la profession concernée.
L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.