Articles

Article 117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent présenter leur candidature.