Un organisme de vérification peut effectuer la vérification périodique par méthodes statistiques sur demande de tout gestionnaire dont le dossier a été validé conformément à l'article 31 ci-dessus.
L'organisme de vérification détermine la méthode statistique la plus appropriée, en respectant les conditions suivantes :
- les méthodes de contrôle statistique peuvent être des méthodes par attributs, des méthodes par mesures ou des méthodes mixtes conformes aux normes applicables ;
- les plans d'échantillonnage doivent soit assurer une probabilité d'acceptation inférieure ou égale à 0,05 lorsque la proportion d'instruments non conformes dans la population est supérieure ou égale à 10 %, soit assurer une probabilité indifférente égale à 0,50 d'accepter ou de refuser un lot contenant une proportion au plus égale à 10 % d'instruments non conformes dans la population ;
- lorsque les plans de contrôle statistique concluent à la décision de suspension des livraisons, la vérification périodique statistique est suspendue ;
- d'une façon générale, les exigences prévues par l'arrêté réglementant la catégorie.
Lorsqu'un lot est refusé, le gestionnaire doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot dans un état de qualité métrologique satisfaisant. L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des conditions spécifiques.
L'organisme de vérification périodique informe sans délai la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont dépend le gestionnaire des refus de lots et de ses décisions de suspension de la vérification périodique par méthodes statistiques. Lorsque la vérification périodique par méthodes statistiques est suspendue, elle devient unitaire et il ne peut être de nouveau procédé à la vérification périodique par méthodes statistiques que lorsque la qualité du parc est redevenue acceptable et stable.