Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service)

Les installateurs doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :


- l'identification des instruments installés ou réinstallés en précisant :


- le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre ;


- Les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;


- la date de l'installation ;


- l'immatriculation du véhicule porteur ;


- la cause et la nature exacte de l'intervention (changement de tarifs, dysfonctionnement, refus lors de la vérification périodique,...) ;


- les renseignements à caractère métrologique inscrits dans le carnet métrologique ;


- les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.


Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.


Les installateurs doivent respecter les dispositions suivantes :


- ne jamais installer un taximètre qui ne soit pas revêtu de la marque de vérification primitive réglementaire ;


- ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers ;


- ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ;


- en cas de perte de leur pince ou de leur poinçon, en faire immédiatement la déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont ils dépendent.