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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2016 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire des services ou unités de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2016 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire des services ou unités de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'attestation de fonction prévue à l'article 1er du décret n° 2016-903 du 1er juillet 2016 susvisé est délivrée par le chef du bureau chargé de l'organisation des services au sein de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects, ou l'un de ses adjoints. Elle comporte notamment :


- le service ou l'unité au sein duquel ou de laquelle sont affectés les agents des douanes ;
- la date à l'expiration de laquelle l'attestation de fonction cesse d'être valable ;
- des éléments de sécurité identifiables.


L'attestation de fonction est accompagnée d'un ordre de mission, établi par le responsable du service ou de l'unité, dans lequel sont mentionnés le (ou les) trajet(s) concernés et la date d'exécution de la mission.