I. - Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 du code des transports est accordé aux agents des douanes :
1° En tenue d'uniforme ;
2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ;
b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
II. - La liberté d'accès mentionnée au I s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 du code des transports et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes.