Les matériels, protocoles d'essai et modes d'exploitation des données, utilisés dans le cadre des mesures prévues à l'article 2 du décret n° 2016-812 susvisé, sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Ces mesures sont réalisées dans les installations de contrôle technique désignées à l'annexe II du présent arrêté, au cours des visites techniques périodiques, visites techniques complémentaires et contre-visites réalisées en application des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route, préalablement aux mesures effectuées dans le cadre du contrôle des points 9.1.1 et 9.1.2 définis en partie A de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé.
Les mesures ne sont pas réalisées lorsque le véhicule n'est jamais soumis au contrôle des points 9.1.1 et 9.1.2 susmentionnés.
Les matériels précités sont utilisés conformément aux protocoles d'essais définis à l'annexe I et aux procédures préconisées par leurs fabricants. Lorsque plusieurs de ces matériels sont installés au sein d'une même installation de contrôle, les mesures sont réalisées en utilisant successivement chacun de ces matériels.