La commission nationale inscrit les sociétés de mandataires judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés exerçant la profession. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.