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Article R814-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R814-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les articles R. 814-64 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.