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Article R311-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R311-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La formation civique, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-9, comporte :

1° Un module relatif aux institutions françaises, aux valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, à l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi qu'à l'histoire de France et de la construction européenne ;

2° Un module relatif à la société française et à la vie en France, incluant notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.

La participation à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative remise à l'étranger par l'organisme de formation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est informé de la remise de cette attestation.

Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée et fixe la durée de formation devant être consacrée à chacun des modules ainsi que leur contenu.