Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 311-24 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :
1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ;
2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, attestant d'un enseignement suivi en langue française ;
3° Test linguistique certifié ou reconnu au niveau international.