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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 311-24 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :
1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ;
2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, attestant d'un enseignement suivi en langue française ;
3° Test linguistique certifié ou reconnu au niveau international.