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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-888 du 29 juin 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme RECONAI »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-888 du 29 juin 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme RECONAI »)


I. - Les agents de l'Institut national des études démographiques et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale membres des équipes de recherche qui coordonnent les cohortes ELFE et EPIPAGE 2 ainsi que les membres des équipes cliniques ou des instituts participant au recueil des données de l'étude ELFE ou de l'étude EPIPAGE 2, habilités par le directeur de l'Institut national des études démographiques pour ELFE et par le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale pour EPIPAGE 2, ont accès aux données mentionnées aux I, II et III de l'article 2 dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à l'exercice des missions qui leurs sont confiées.
II. - Sont également autorisés à accéder aux données mentionnées au III de l'article 2 :
1° Les membres des équipes de recherche publique associées à la construction du protocole de chaque cohorte, identifiées comme « équipes associées » par l'équipe coordonnatrice, et habilitées dans les conditions définies au I, avec une période d'exclusivité de 18 mois ;
2° Après la fin de cette période d'exclusivité de 18 mois, les membres des équipes de recherche, publiques ou privées, françaises ou étrangères, travaillant sur la santé, le développement et la socialisation des enfants, dans des conditions définies par convention avec l'Institut national des études démographiques pour les données ELFE et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale pour les données EPIPAGE 2. Si l'équipe ne concourt pas au service public de la recherche publique, tel que défini aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la recherche, l'accès aux données ne peut être effectué, pour son compte, que par une équipe de recherche publique.
III. - Pour accéder aux données mentionnées au III de l'article 2, les équipes de recherche, après consultation du catalogue des données disponibles, renseignent un formulaire des demandes d'accès à ces données. Après acceptation de la demande d'accès aux données par un comité d'accès aux données, le fichier de données leur est transmis de façon confidentielle et sécurisée.
Ce comité d'accès aux données comprend des représentants des équipes de chercheurs travaillant sur les cohortes ELFE et EPIPAGE 2. Il a pour mission d'instruire les demandes d'accès aux données enregistrées dans la plateforme RECONAI. Il se prononce notamment au regard du caractère d'intérêt public de la recherche, de sa pertinence scientifique et des garanties apportées aux droits des personnes relatifs au respect de leur vie privée.
La validation de la demande ne nécessite pas d'autre formalité préalable pour les équipes désignées au I et au 1° du II ci-dessus, dans la stricte mesure où la finalité de leurs travaux de recherche nécessitant le traitement de ces données est conforme à celle décrite à l'article 1er.
IV. - Seuls les traitements de données nécessaires aux travaux de recherche répondant strictement à la finalité déterminée à l'article 1er peuvent être mis en œuvre par les équipes mentionnées au I et au 1° du II du présent article dès l'acceptation de leur demande d'accès aux données définie au présent III. Les traitements de données répondant à une autre finalité, quelles que soient les équipes les mettant en œuvre, ainsi que tous les traitements de donnés mis en œuvre par d'autres équipes de recherche sont, quant à eux, soumis aux conditions prévues par le chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.