I. - Afin de fournir annuellement à l'Institut national des études démographiques les données mentionnées au 4° du I de l'article 2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet des études.
II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) ne peut être utilisé qu'en vue de permettre à l'Institut national des études démographiques d'effectuer un appariement avec les données concernant ces personnes extraites du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).
III. - Afin d'obtenir ces données, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés reconstitue le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques à partir des données mentionnées au a du 1° du I de l'article 2 qui lui ont été communiquées par l'Institut national des études démographiques et par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale avec le code de confidentialité spécifique mentionné au II de l'article 2 auquel les données à extraire devront être rattachées.
IV. - La Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés transmet le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui le chiffre sans délai.
V. - La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède, après un deuxième chiffrement du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques chiffré, à l'extraction des données mentionnées au 4° du I de l'article 2 du présent décret à partir du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).
VI. - Elle transmet ces données à l'Institut national des études démographiques au moyen d'un flux sécurisé. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques faisant l'objet de l'étude, mais le code de confidentialité spécifique mentionné au II de l'article 2.
VII. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude avec ces données extraites du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) est effectué par l'Institut national des études démographiques en ce qui concerne les données de la cohorte ELFE et par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, sur demande de l'Institut national des études démographiques, en ce qui concerne les données de la cohorte EPIPAGE 2.