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Article D142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.