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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-898 du 30 juin 2016 modifiant certaines dispositions relatives à l'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-898 du 30 juin 2016 modifiant certaines dispositions relatives à l'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)


I. - Lorsque des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique fusionnent pour s'adapter à la nouvelle délimitation des régions résultant de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, l'agrément de chacune d'entre elles vaut agrément de la nouvelle association ainsi créée. Ce nouvel agrément est valable pour la durée de celui des agréments ayant la durée la plus longue restant à courir.
II. - Les statuts, la liste des membres des instances dirigeantes et la liste des associations ayant fusionné sont adressés, dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la création de la nouvelle association, au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe la commission nationale d'agrément mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. L'accusé réception de ces pièces par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut délivrance de l'agrément.