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Article R435-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/07/2016
(Code de la construction et de l'habitation)
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Article R435-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/07/2016
(Code de la construction et de l'habitation)
Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.