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Article R435-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R435-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il rend compte de son action au conseil d'administration.