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Article R435-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R435-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, notamment, il :

1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;

Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.

Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice ;

2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;

3° Adopte son règlement intérieur ;

4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;

5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.

Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.