En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur les demandes d'inscription sur la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires et sur la liste des sociétés de mandataires judiciaires présentées en application de l'article R. 814-60 du code de commerce vaut décision d'acceptation est de quatre mois.