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Article Mesures de sûreté (suite) AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article Mesures de sûreté (suite) AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Sommaire



Titre 1er : Dispositions générales
Chapitre A : Règles générales
Chapitre B : Programmes de sûreté
Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle
Chapitre D : Habilitation
Titre 2 : Mesures de sûreté
Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
Section 2 : Contrôle des accès
Sous-section 1 : Accès au côté piste
Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
Sous-section 7 : Accès accompagné
Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
Section 4 : Inspection filtrage des véhicules
Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
Chapitre 5 : Bagages de soute
Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute
Section 2 : Protection des bagages de soute
Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
Section 4 : Articles prohibés
Chapitre 6 : Fret et courrier
Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier
Section 2 : Inspection/ filtrage
Section 3 : Agents habilités
Section 4 : Chargeurs connus
Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
Section 0 : Dispositions générales
Section 1 : Recrutement
Section 2 : Formation
Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
Section 3 : Certification ou agrément
Section 4 : Formation périodique
Section 5 : Qualification des instructeurs
Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne
Appendice 11B : Durées minimale de formation
Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences
Chapitre 12 : Equipements de sûreté
Section 0 : Certification des équipements de sûreté
Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté
Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
Section 1 : Portiques de détection de métaux
Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
Section 4 : Systèmes de détection des explosifs
Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels
Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies
Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
Sous-section 3 : Exigences de formation
Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre
Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de soute "
Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "
Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "
Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "
Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "
Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs "
Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des personnes "
Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés "
Section 10 : Détecteurs de métaux
Section 11 : Scanners de sûreté
Section 12 : Analyseurs de chaussures
Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret
Suivi des modifications de l'annexe
Date des modifications
Teneur des modifications

Titre 1er : Dispositions générales


Chapitre A : Règles générales

Article A-1 I-T-Aérodromes concernés
Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation locale des risques.
Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile.

Article A-2 I-T-Définitions
Au sens du présent arrêté, on désigne par :
1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ;
2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ;
3. " analyseur de chaussures (ShSc) " : détecteur de masses métalliques et d'explosifs le cas échéant, se rapportant aux parties basses des membres inférieurs des personnes ;
4. " détecteur de métaux (MDE) " : équipement de détection de masses métalliques contenues dans les colis au sens du point 12.10 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
5. " détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS ou Air Cargo Explosives Detection System) " : système constitué d'un échantillonneur de l'air contenu dans les colis et d'un analyseur permettant la détection d'explosifs ;
6. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
7. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ;
8. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ;
9. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ;
10. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ;
11. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ;
12. " service (s) compétent (s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
13. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien.

Article A-3 I-T-Mesures complémentaires des opérateurs
Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions.

Article A-4-Mesures relatives aux vols sensibles
Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations.
Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef.

Article A-5 I-T-Mise à disposition des documents
Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.

Article A-6 I-T-Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste
L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste.

Article A-7 I-T-Occupants de lieu à usage exclusif
Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition :
1. qu'il dispose d'installations privatives ; et
2. qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et
3. qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et
4. qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut.

Chapitre B : Programmes de sûreté

Article B-1 I-T-Etablissement et maintien d'un programme de sûreté
Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités et les fournisseurs habilités élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12,13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2. et 8.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article B-2 I-T-Contenu des programmes de sûreté
Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
1. la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
2. le nom et les coordonnées de la ou des personne (s) désignée (s) comme responsable (s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
3. les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
4. les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
5. les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
6. le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
7. le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
8. les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
9. les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

Article B-3 I-T-Assurance qualité interne
Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
1. désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ;
2. décrire les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment la fréquence de ces contrôles et les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident, ainsi que les personnes chargées des contrôles ;
3. établir un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté. Ce dispositif doit comporter un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2 ;
4. établir un processus de correction en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation, permettant la résolution de celles-ci.

Article B-4 I-T-Sous-traitance d'une mesure de sûreté
I. Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
II. Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.

Article B-5 I-T-Modalités de recrutement et de formation du personnel
Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
1. les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
2. le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

Article B-6 I-T-Modifications du programme de sûreté et suivi
I. Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
II. Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
III. Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection filtrage des bagages de soute.


Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle


Article C-1 I-T-Tests de performance en situation opérationnelle
I. En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
II. Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent porter sur l'évaluation de l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
1. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ;
2. Protection des aéronefs ;
3. Inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
4. Inspection/ filtrage du personnel et des objets transportés ;
5. Inspection/ filtrage du fret ou du courrier ;
6. Protection du fret et du courrier ;
7. Inspection/ filtrage des bagages de soute.
III. Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests de performance en situation opérationnelle sur les mesures de sûreté prévues aux points 3 et 4 du II du présent article sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
IV. Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle signent un protocole avec le directeur général de l'aviation civile. Elles élaborent des procédures de mise en œuvre au sein de leur programme de sûreté. S'agissant des exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ce protocole inclut des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
V. Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
VI. Lorsque les tests de performance en situation opérationnelle prévoient la possibilité d'une introduction d'articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé, leur réalisation est subordonnée à une autorisation préalable délivrée à l'entité concernée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
VII. Les tests de performance en situation opérationnelle ont un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
VIII. Les entités mettant en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests.


Chapitre D : Habilitation

Article D-1 I-T-Durée de validité
L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

Article D-2 I-T-Relation entre habilitation et vérification des antécédents
La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.


Titre 2 : Mesures de sûreté


Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire


Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire

Article 1-1-1 I-T-Exigences en matière de planification aéroportuaire
I. L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
II. Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
1. une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
2. une modification des accès à ces zones,
les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

Article 1-1-2 I-T-Limites entre les zones de l'aéroport
L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 1-1-3 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques
L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.3. et 1.1.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.


Section 2 : Contrôle des accès


Sous-section 1 : Accès au côté piste

Article 1-2-1-1 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste
En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ;
2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ;
4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
5. de remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ;
6. de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

Article 1-2-1-2-Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 213-3-2 du code de l'aviation civile sont les suivantes :
1. les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
2. les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
3. les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 valable pour l'aérodrome ;
4. les titulaires d'un certificat de membre d'équipage ;
5. les titulaires d'une licence de navigant ;
6. les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation.

Article 1-2-1-3-Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, ainsi que les véhicules disposant du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé valide pour l'aérodrome sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévue par le point 1.2.1.3. de l'annexe précitée.


Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé

Article 1-2-2-1 I-T-Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
1. met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
2. s'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé.
Article 1-2-2-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé
Sur les aérodromes pour lesquels plus de 40 personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.

Article 1-2-2-3 I-T-Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes
Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont :
1. les licences de navigants ;
2. un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.

Article 1-2-2-4 I-T-Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé
I. Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2. c) à e) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
1. présentent un document attestant leur identité, ou
2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
II. Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2. b) de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
1. présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
2. se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
3. se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
a) à l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
b) aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.

III. Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
1. n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
2. ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé.

Article 1-2-2-5 I-T-Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé
Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.

Article 1-2-2-6 I-T-Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.

Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire

Article 1-2-3-1
Article laissé intentionnellement vide

Article 1-2-3-2 I-T-Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
1. est responsable de la mise en œuvre des points a) et c) de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
2. s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
3. notifie sans délai la perte, le vol ou la non-restitution :
a. au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
b. aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.

Article 1-2-3-3 I-T-Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
1. ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
2. sans préjudice du point 1.2.3.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1. de ladite annexe.

Article 1-2-3-4 I-T-Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent sans délai son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.

Article 1-2-3-5 I-T-Obligations supplémentaires des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé que pour les besoins d'un vol.

Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages

Article 1-2-4-1 I-T-Obligations supplémentaires des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage
L'entreprise de transport aérien délivre le certificat de membre d'équipage mentionné au b) du 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé pour chaque membre d'équipage rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national.
Elle s'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage possède l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. La durée de validité du certificat de membre d'équipage ne peut dépasser celle de cette habilitation.
Elle ne remet le certificat de membre d'équipage que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire.
Elle retire leur certificat aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail et procède à leur destruction.

Article 1-2-4-2 I-T-Obligations supplémentaires des titulaires d'un certificat de membre d'équipage établi par une entreprise de transport aérien française
Le titulaire du certificat de membre d'équipage prévu par l'article 1-2-4-1 :
1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat ;
2. dès la cessation de son activité, restitue celui-ci à l'entreprise de transport aérien qui l'a établi ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

Article 1-2-5-1-Liste des titres de circulation aéroportuaire
Sont considérés comme des titres de circulation aéroportuaire valables mentionnés au c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
1. les titres de circulation aéroportuaire délivrés dans les conditions prévues au II et III de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Ces titres de circulation donnent accès à tout ou partie de la zone de sûreté à accès règlementé du ou des aérodromes concernés.
2. les titres de circulation temporaires délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au 1 du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. Le titre de circulation aéroportuaire est alors constitué du titre de circulation temporaire et d'un titre de circulation prévu au 1 du présent article. La durée de validité du titre de circulation temporaire n'excède ni la durée du titre de circulation aéroportuaire mentionné au 1 du présent article, ni la durée prévisible de l'activité de son titulaire en zone de sûreté à accès règlementé de l'aérodrome concerné.

Article 1-2-5-2-Entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
L'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire prévu par le c) du point 1.2.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

Article 1-2-5-3 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des titres de circulation aéroportuaire
En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, sous réserve pour les aérodromes dont le cahier des charges est approuvé par décret des dispositions particulières relatives à la sûreté, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. d'accueillir le public concerné par les titres de circulation aéroportuaires dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. de renseigner la base de données informatique des titres de circulation ;
4. de fabriquer les titres de circulation ;
5. de remettre le titre de circulation sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
6. de récupérer et de procéder à la destruction des titres de circulation aéroportuaire, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
Lorsque l'exploitant d'aérodrome ne peut pas disposer d'un accès à la base de données informatique des titres de circulation, son service gestionnaire n'est pas chargé du renseignement de cette base de données ainsi que de la fabrication et de la destruction des titres de circulation aéroportuaire.

Article 1-2-5-4-Obligations supplémentaires des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
L'entité faisant la demande du titre de circulation aéroportuaire :
1. déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d'un titre de circulation ou la modification des domaines accessibles ;
2. informe, sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation ;
3. organise un service de collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.

Article 1-2-5-5-Obligations supplémentaires des titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire
Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire :
1. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du titre ;
2. n'accède qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
3. restitue celui-ci, dès la cessation de son activité dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux services compétents de l'Etat.

Article 1-2-5-6-Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires
Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.


Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule

Article 1-2-6-1 I-T-Entité faisant la demande de laissez-passer pour véhicule
L'entité faisant la demande du laissez-passer prévu par le point 1.2.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est :
1. soit l'exploitant d'aérodrome ;
2. soit la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste.

Article 1-2-6-2 I-T-Mise en place d'un service gestionnaire chargé des laissez-passer pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé
En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer des véhicules dans les zones de sûreté à accès réglementé ;
2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
4. de remettre les laissez-passer des véhicules pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé ;
5. de récupérer et procéder à la destruction des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.

Article 1-2-6-3 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un laissez-passer
L'entité faisant la demande de laissez-passer :
1. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier au service gestionnaire défini pour l'aérodrome.
2. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l'entreprise et, le cas échéant, son logo ;
3. tient à jour la liste des véhicules disposant d'un laissez-passer et déclare sans délai au service gestionnaire défini pour l'aérodrome le changement de statut d'un véhicule qui ne justifie plus d'un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.

Article 1-2-6-4 I-T-Obligations des utilisateurs de véhicules disposant d'un laissez-passer
L'utilisateur d'un véhicule disposant d'un laissez-passer :
1. s'assure que le laissez-passer correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ou en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome ;
2. signale sans délai son vol ou sa perte à l'entité qui a formulé la demande du laissez-passer.

Article 1-2-6-5 I-T-Détection des utilisations frauduleuses de titres de laissez-passer
Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.6.8. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique sans délai aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des laissez-passer perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
Sous-section 7 : Accès accompagné
Article 1-2-7-1 I-T-Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 1-2-7-2 I-T-Accès accompagné au côté piste
Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'accompagnant respecte alors les c) et d) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 1-2-7-3 I-T-Titre de circulation accompagnée
Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.

Article 1-2-7-4 I-T-Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
1. fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b) du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ;
2. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.

Article 1-2-7-5 I-T-Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.

Article 1-2-7-6 I-T-Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.

Article 1-2-7-7 I-T-Obligations de l'accompagnant
L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
1. détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
2. signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.

Section 3 : Inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent


Article 1-3-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

Article 1-3-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :
1. assure le service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection filtrage et des objets qu'elles transportent ;
2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale ;
4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.

Article 1-3-3 I-T-Comptes-rendus d'exploitation
L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :
-les résultats des tests de performance ;
-le nombre de personnes traitées ;
-les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

Article 1-3-4 I-T-Exemptions d'inspection filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé
Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptées d'inspection filtrage.

Article 1-3-5 I-T-Obligations des personnes autres que les passagers
Les personnes autres que les passagers sont tenues de se soumettre, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage.

Article 1-3-6 I-T-Dispositions spécifiques à l'inspection/ filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

Les points 4.1.1.1,4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent, sauf :
1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

Article 1-3-7 I-T-Conditions de mise en place de l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
I. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
II. Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

Article 1-3-8 I-T-Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
I. Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
II. Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

Article 1-3-9 I-T-Dispositions spécifiques à l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
Lorsque l'inspection filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.

Section 4 : Inspection filtrage des véhicules


Article 1-4-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des véhicules
L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas, est tenu de mettre en œuvre l'inspection filtrage des véhicules conformément aux dispositions de la section 1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

Article 1-5-1-Surveillance et rondes
I. L'obligation générale de surveillance posée par le point 1.5. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation du risque établie par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, de rondes ou de patrouilles, d'une surveillance physique permanente ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.
II. Les mesures de surveillance prévues au point 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont du ressort de l'exploitant d'aérodrome ou, pour ses installations privatives, de la personne morale autorisée à occuper le côté piste.
III. Le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ou de la personne morale autorisée à occuper le côté piste établit de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou des patrouilles, lesquelles sont réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et font l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).



Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports


Chapitre laissé intentionnellement vide.


Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs


Chapitre laissé intentionnellement vide.


Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine


Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine

Article 4-1-1 I-T-Mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les passagers et leurs bagages de cabine assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

Article 4-1-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine
I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine :
1. assure l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ;
2. informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
4. établit les différents principes d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités.
II. L'entreprise de transport aérien :
1. présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
2. n'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
3. s'assure que les passagers en transit respectent les conditions visées au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.

Article 4-1-3 I-T-Comptes rendus d'exploitation
L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine qui précisent :
-les résultats des tests de performance ;
-le nombre de passagers traités ;
-les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

Article 4-1-4 I-T-Obligations des passagers
Un passager se soumet au dispositif en vigueur d'inspection filtrage lorsqu'il accède à une zone de sûreté à accès réglementé et présente les objets qu'il transporte et ses bagages de cabine à ce dispositif.

Article 4-1-5 I-T-Procédures spéciales d'inspection filtrage des passagers
Les passagers produisant des certificats médicaux attestant d'un état de santé incompatible avec l'utilisation de certains des moyens prévus au point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont soumis à d'autres moyens prévus par la législation nationale et la réglementation européenne et nationale.

Article 4-1-6 I-T-Exemptions d'inspection filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance
I. Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection filtrage à condition :
1. que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente ; et
2. que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et
3. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et
4. que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et
5. dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté.
Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions.
II. Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage.

Article 4-1-7 I-T-Moyens d'inspection filtrage des passagers
Sans préjudice des dispositions du point 4.1.1.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les passagers peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.1.2. de ladite annexe.

Article 4-1-8 I-T-Moyens d'inspection filtrage des bagages de cabine
Sans préjudice des dispositions du point 4.1.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les bagages de cabine peuvent être soumis à une inspection filtrage au moyen d'un détecteur de traces d'explosifs en combinaison avec un des moyens listés au point 4.1.2.3. de ladite annexe.

Article 4-1-9 I-T-Information des passagers
L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances.
L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ;
2. le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
3. le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
4. le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.

Article 4-1-10 I-T-Exemption d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels des passagers
Les liquides, aérosols et gels mentionnés au point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont exemptés d'inspection filtrage au moyen d'un équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS).

Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine


Article 4-2-1 I-T-Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
I. L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et met en œuvre, pour ce qui le concerne, les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé.
II. L'entreprise de transport aérien :
1. met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité définies par l'exploitant d'aérodrome pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
2. applique les procédures d'utilisation des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
3. signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.


Chapitre 5 : Bagages de soute


Section 1 : Inspection filtrage des bagages de soute

Article 5-1-1 I-T-Mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
I. L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.
II. Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection filtrage de ceux-ci.

Article 5-1-2 I-T-Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection filtrage des bagages de soute
I. L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection filtrage des bagages de soute :
1. assure l'inspection filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
2. dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
3. informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat.
4. établit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
II. L'entreprise de transport aérien :
1. présente à l'inspection filtrage les bagages de soute, à l'exception des bagages de cabine retirés à son initiative lors de l'embarquement. Dans ce cas, elle s'assure que le passager concerné est présent à bord et que le changement de statut du bagage en question est enregistré ;
2. ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
3. soumet à une inspection filtrage les bagages de soute de leurs équipages.

Article 5-1-3I-T-Comptes rendus d'exploitation
L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection filtrage des bagages de soute qui précisent :
1. le taux de disponibilité du service d'inspection filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
2. les résultats des tests de performance ;
3. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
4. le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
5. les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

Article 5-1-4 I-T-Conditions de réalisation de la fouille manuelle
La fouille manuelle d'un bagage de soute est réalisée en présence du passager ou, à défaut, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien.


Section 2 : Protection des bagages de soute


Section laissée intentionnellement vide.


Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages


Article 5-3-1 I-T-Vérification de concordance

I.-Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :

1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :

-un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;

-le titre de transport ;

-la carte d'embarquement valable.

2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

II.-Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance.

Section 4 : Articles prohibés

Article 5-4-1 I-T-Information des passagers relative aux bagages de soute
L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage.
L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :
1. le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
2. le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
3. le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
4. le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.

Chapitre 6 : Fret et courrier


Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier

Article 6-1-1-Statut de sûreté du fret
L'entreprise de transport aérien met à disposition du commandant de bord le statut de sûreté du fret embarqué.

Section 2 : Inspection/ filtrage

Section laissée intentionnellement vide.

Section 3 : Agents habilités

Article 6-3-1-Archivage des données
Les données précisées aux points 6.3.2.6. et 6.3.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont archivées pendant une durée minimale d'un mois.
Article 6-3-2-Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des agents habilités
Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité d'agent habilité sont déposés au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
Section 4 : Chargeurs connus
Article 6-4-1-Obligation de visite annuelle pour les chargeurs connus
En application du point 6.4.1.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation annuelle par un validateur indépendant, certifié par le ministre chargé des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément.
Article 6-4-2-Renouvellement des dossiers de demande d'agrément des chargeurs connus
Les dossiers de renouvellement de demande d'agrément en qualité de chargeur connu sont déposés au moins un mois avant la date d'expiration de l'agrément.
Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
Chapitre laissé intentionnellement vide.
Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
Chapitre laissé intentionnellement vide.

Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
Article 9-1 I-T-Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif
I. Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
II. Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.
Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
Chapitre laissé intentionnellement vide.
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
Section 0 : Dispositions générales
Section laissée intentionnellement vierge
Section 1 : Recrutement
Article 11-1-1-Modalités de vérification des antécédents
S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, la vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
Article 11-1-2-Accès aux informations non publiquement accessibles
Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3., 11.2.4. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de ladite annexe.
Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent exclusivement à la vérification des antécédents relevant du présent article.
Section 2 : Formation
Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
Article 11-2-1-1-Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.4. et 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
-la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
-des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
-des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
Article 11-2-1-2-Formation sur le tas
I. Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. et 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2. de cette même annexe.
II. Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
-chaque consigne et procédure locale, et
-la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
III. La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
a) Le tuteur est :
-soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
-soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation ;
-soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
IV. Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.

Article 11-2-1-3 T-Contenu et approbation des cours
I. Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration.

III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
-le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
-la durée de la formation par objectif pédagogique ;
-le nombre maximum de stagiaires par session ;
-les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
-les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
-un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
-les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
-les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
-point 11.2.3.3. pour celles des personnes relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe
-points 11.2.3.6. à 11.2.3.10. ;
-points 11.2.5. à 11.2.7. ; et
-point 11.2.4. pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

IV.-Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.
Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition.

Article 11-2-1-4-Dossier de formation
Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
-les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
-les attestations de formation périodique ;
-les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
-pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée pas le ou les tuteurs et l'agent ;
-les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.

Article 11-2-1-5 T-Contenu des attestations de formation
Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
-la mention " Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire " ;
-l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
-les nom et prénom (s) de la personne formée ;
-la liste et la référence (le (s) numéro (s) d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
-la mention " formation initiale " ou " formation sur le tas " ou " formation périodique " ;
-la durée des formations initiales et périodiques ;
-la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
-le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.

Section 3 : Certification ou agrément

Article 11-3-1 : Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé

La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ou relèvent du point 12.9. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n o 1

T1

11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier

Typologie n o 2

T2

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 3

T3

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 4

T4

11.2.3.1. (IFBS) : inspection/ filtrage des bagages de soute

Typologie n o 5

T5

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 6

T6

11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 7

T7

11.2.3.1. : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 8

T8

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n o 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n o 10

T10

11.2.3.1. : inspection/ filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et

11.2.3.2. : inspection/ filtrage du fret et du courrier, et

11.2.3.3. : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et

11.2.3.4. : inspections des véhicules, et

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale, à l'exception :

• de la typologie T9 ;

• des typologies T2, T7 et T10, exclusivement pour les conducteurs de chiens relevant des obligations de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, adaptée par suppression des éléments concernant l'utilisation des équipements d'imagerie.

Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'ensemble de ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipement d'imagerie ou n'effectuant pas d'opération de surveillance et de patrouille ou de contrôle d'accès.

Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n o 185/2010 susvisé.

Article 11-3-2 T-Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n 185/2010 susvisé

I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

II. Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.

Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.

Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, si ce dernier ne répond plus à ces critères.

Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'État ne sont pas soumis à ces dispositions.

III. Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.

Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.

IV. L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :

-des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
-les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
-les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
-des épreuves de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile (épreuve imagerie IFBC, épreuve imagerie IFBS, épreuve imagerie fret et courrier, épreuve imagerie approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
-une note minimale de 10 sur 20 au QCM ; et
-une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve imagerie ; et
-une note moyenne minimale de 12/20 à l'examen de certification.

V. Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.

Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification initiale relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.

VI. Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.

VII. Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.

VIII. La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

IX. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

Article 11-3-3-Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :

-être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et

-avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 11-3-4-Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 et de ceux qui les supervisent directement

Les personnes relevant du point 11.2.3.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.

Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.

Article 11-3-5-Absence de renouvellement de certification d'un agent

En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

Section 4 : Formation périodique

Article 11-4-1-Formation périodique des agents

L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4. de cette même annexe.

Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.

Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :

-au point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et

-au point 11.4.2. de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.

Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1. et 11.4.1.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.

Section 5 : Qualification des instructeurs

Article 11-5-1-Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé

L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10., 11.2.4. (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6. à 11.2.3.10.), 11.2.6.2. et 11.2.7. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des 3 critères suivants :

-attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de 5 ans ;

-attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de 5 ans ;

-attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, datant de moins de 5 ans.

Article 11-5-2-Formation des instructeurs certifiés

Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs, chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2. de ladite annexe, suivent des formations délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports.

Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

-la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

-des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;

-des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

Article 11-5-3-Certification des instructeurs

La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5. ainsi qu'aux points 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé est organisée selon les modules suivants :

-module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;

-module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;

-module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.

La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à 5 ans.

Article 11-5-4-T-Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1. à 11.2.3.5., 11.2.4. (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6. à 11.2.3.10.) et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185 2010 susvisé

I. En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

II. Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury, qui comprend a minima :

-un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;

-un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;

-un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.

Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.

Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.

Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.

Il est responsable du déroulement des épreuves.

Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

III. Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.

La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

IV. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :

-une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et

-une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.

Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :

-une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et

-une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.

Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.

Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.

Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.

V. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, comporte :

-une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, et

-une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.

Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.

Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.

VI. L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.

Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.

Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.

Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.

VII. En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :

-si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;

-si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.

VIII. Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.

En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.

IX. Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.

La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.

X. Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne

Section laissée intentionnellement vierge

Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation

Article 11-7 T Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne

Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre État membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne

Appendice laissé intentionnellement vierge

Appendice 11B : Durées minimale de formation

Un semestre calendaire est une des deux périodes de l'année courant de janvier à juin ou de juillet à décembre.

La formation initiale et périodique des personnes assumant une responsabilité générale au niveau national ou local en relation avec le respect de toutes les dispositions légales applicables dans le cas d'un programme de sûreté et de sa mise en œuvre, telle que prévue aux points 11.2.2. et 11.2.5. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, n'est pas soumise à une durée minimale.

Partie 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie

Les durées présentées dans le tableau ci-dessous incluent, pour les typologies le nécessitant, la formation prévue au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.



théorie et pratique
hors équipement

théorie
équipements

imagerie et pratique équipements

Typologie 1

21h00

12h00

14h00

Typologie 2

50h15

12h00

32h00

Typologie 3

32h45

12h00

20h00

Typologie 4

19h10

12h00

24h00

Typologie 5

43h30

12h00

20h00

Typologie 6

51h30

12h00

20h00

Typologie 7

59h30

12h00

38h00

Typologie 8

14h45

12h00

14h00

Typologie 9

14h45

Sans objet

Sans objet

Typologie 10

74h00

12h00

50h00

Partie 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, théorique et pratique hors équipement

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.2. : formation de base

07h00

11.2.3.6. : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

11.3.2.7. : protection des aéronefs

03h30

11.2.3.8. : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

11.2.3.9. : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage

03h30

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

03h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

11.2.6.2. : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

03h00

11.2.7. : sensibilisation à la sûreté générale

02h00

Formations délivrées par un instructeur certifié

11.2.3.3. CVFM (contrôle visuel-fouille manuelle) : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

10h30

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1. à 11.2.3.5.

21h00

Partie 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements

Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2

RX

3h30

EDS simple vue/ multi vues

3h30 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

EDS vues en coupe et 3D

7h00 plus 2h00 par équipements de constructeurs différents

ETD

0h15

MTD

0h15

LEDS

0h20

Partie 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé)

Familles d'équipements

Durée

Périodicité

RX et EDS simple vue multi vues

6h00

semestre calendaire

EDS simple vue multi vues coupes et 3D

6h00

semestre calendaire

RX et EDS simple vue multi vues coupes et 3 D

9h00

semestre calendaire

Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie.

Partie 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie

durée

périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

06h00

semestre calendaire

Typologie 2

10h30

semestre calendaire

Typologie 3

07h00

semestre calendaire

Typologie 4

06h00

semestre calendaire

Typologie 5

07h00

semestre calendaire

Typologie 6

10h30

semestre calendaire

Typologie 7

10h30

semestre calendaire

Typologie 8

03h00

semestre calendaire

Typologie 9

14h00

sur 5 ans

Typologie 10

14h00

semestre calendaire

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5

21h00

sur 5 ans

11.2.3.3 : contrôles visuels et fouilles manuelles du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

5h00

sur 5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

03h30

sur 5 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

03h30

sur 5 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable

03h30

sur 5 ans

11.2.3.10 : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

03h30

sur 5 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.10.

10h30

sur 5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

02h00

durée de validité maximale des titres de circulation aéroportuaire

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01h30

sur 5 ans

Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences

La grille mentionnée à l'article 11-2-1-2 comprend notamment les dates et horaires sur poste ainsi que le nom du ou des tuteurs et de leurs assistants éventuels.

Elle permet d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la formation sur le tas. A cette fin, y figurent notamment les éléments suivants :

Date et horaires

Poste de travail

Tuteur et assistant

Thème

Item

Compréhension

émargements stagiaire et tuteurs



IFPBC



Procédures

Pp 1













Pp 2











...









Procédure humaine de levée de doute (LAF)

Plaf









Portique

Fp 1











...









Magnétomètre portatif

Fm 1











...









détecteur de traces d'explosif

Fd 1











...









RX 1

Fr 1





















LEDS1

Fl 1











...









Equipement 1

Fe 1

















IFBS



Procédures

Pp1











...









Equipement 2

Fe 2

















PIF personnel











PARIF









Chapitre 12 : Equipements de sûreté

Section 0 : Certification des équipements de sûreté

Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté

Article 12-0-1-1 T-Entités concernées

Au sens du présent chapitre de la présente annexe, " les entités utilisant les équipements de sûreté " s'entendent comme les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe utilisant les équipements de sûreté.

Article 12-0-1-2 T-Liste des équipements de sûreté

Types d'équipement de sûreté

Soumis à certification de type

Soumis à certification individuelle

Portique de détection de métaux (WTMD)

OUI

OUI

Détecteur de métaux portatif (HHMD)

OUI

NON

Equipement de radioscopie/ Equipement d'imagerie radioscopique (RX)

OUI

OUI

Système de détection d'explosifs (EDS)

OUI

OUI

Bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces (TIP)

OUI

NON

Equipement de détection de traces d'explosifs (ETD)

OUI

OUI

Equipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS)

OUI

OUI

Détecteur de métaux (MDE)

OUI

OUI

Scanner de sûreté (SSc)

OUI

OUI

Analyseur de chaussures (ShSc)

OUI

OUI

Détecteur de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret (ACEDS)

NON

OUI

Sont considérés comme équipements de sûreté soumis aux régimes de certification au sens de la présente annexe les équipements suivants :

Article 12-0-1-3 T-Obligations des constructeurs d'équipements de sûreté ou de leurs distributeurs

Les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs :

1. fournissent des équipements de sûreté dotés d'un certificat de type ou d'un certificat individuel valides délivrés par le directeur général de l'aviation civile ;

2. transmettent aux entités utilisant les équipements de sûreté le certificat individuel ou le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis.

Article 12-0-1-4-Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

Les entités utilisant les équipements de sûreté :

1. utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

2. assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

3. procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement.

4. adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

Article 12-0-1-5 T-Modalités communes aux certifications de type et individuelle des équipements de sûreté

I. Les conditions techniques requises pour la délivrance des certificats de type et individuel sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions définies par l'annexe à l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

II. Les modalités ainsi que les pièces constitutives des dossiers de demandes de certificat de type et de certificat individuel sont contenues dans une procédure consultable au service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

III. Les certificats de type et individuel mentionnent si nécessaire une restriction d'emploi.

IV. Les certificats de type et individuel sont valides tant qu'ils n'ont pas été suspendus ou abrogés.

Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté

Article 12-0-2-1 T-Certification de type

Un certificat de type d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté représentatif du type soumis à certification, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

Article 12-0-2-2 T-Modalités de délivrance d'un certificat de type d'équipement de sûreté

I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type.

II. Sur demande du directeur général de l'aviation civile, le constructeur de l'équipement, ou son distributeur agissant pour son compte, met à sa disposition un exemplaire de l'équipement de sûreté en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat de type. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

Article 12-0-2-3 T-Modifications apportées à un certificat de type d'équipement de sûreté

I. Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration au directeur général de l'aviation civile, laquelle précise les évolutions apportées sur les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations ou ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

II. Le directeur général de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de comptes-rendus de tests ou de la production de documents appropriés fournis par le postulant.

III. Si les modifications ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations précédentes, le directeur général de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.

IV. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au directeur général de l'aviation civile une nouvelle demande de certification de type conforme aux dispositions de la présente annexe.

Article 12-0-2-4 T-Suspension et abrogation d'un certificat de type d'équipement de sûreté

I. Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

II. La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

III. Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est abrogé.

IV. L'abrogation a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, l'abrogation a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

V. Dans les cas de décision de suspension ou d'abrogation d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou d'abroger les certificats individuels afférents.

VI. Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou d'abrogation précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté

Article 12-0-3-1 T-Certification individuelle

I. Un certificat individuel d'équipement de sûreté est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement sont conformes à ceux d'un équipement disposant d'un certificat de type en cours de validité et à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

II. Dans le cas d'équipements de sûreté soumis uniquement à certification individuelle, le certificat individuel est délivré dès lors que les caractéristiques de l'équipement de sûreté, son concept d'opérations et, le cas échéant, ses outils et procédures de vérification de bon fonctionnement, sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

Article 12-0-3-2 T-Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté

I. Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

II. Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.

III. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

Article 12-0-3-3 T-Modifications d'un équipement de sûreté disposant d'un certificat individuel

Les modifications à apporter à un équipement disposant d'un certificat individuel, susceptibles de rendre l'équipement non conforme à son certificat individuel, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat individuel auprès du directeur général de l'aviation civile.

Article 12-0-3-4 T-Suspension et abrogation d'un certificat individuel d'équipement de sûreté

I. En cas de non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé affectant un équipement disposant d'un certificat individuel, le directeur général de l'aviation civile peut :

-suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur, sont préalablement avisés de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

-imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entité utilisant l'équipement de sûreté concerné, son constructeur ou le cas échéant son distributeur sont préalablement avisés de la mesure envisagée et disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter leurs observations écrites ou orales.

II. Lorsque l'entité utilisant l'équipement concerné ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non conformités, le certificat individuel est abrogé.

III. La suspension ou l'abrogation du certificat individuel a pour effet d'interdire l'exploitation de l'équipement de sûreté concerné.

Section 1 : Portiques de détection de métaux

Article 12-1-1 T-Signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux

Les entités qui utilisent un portique de détection de métaux sont chargées de mettre en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs

Section laissée intentionnellement vide.

Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

Section laissée intentionnellement vide.

Section 4 : Systèmes de détection des explosifs

Article 12-4-1 T-Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme

Tout système de détection des explosifs installé à compter du 1er janvier 2015 doit enregistrer les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'opérateur prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.

Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace


Article 12-5-1 T-Administrateur TIP

Le directeur du service technique de l'aviation civile est désigné comme administrateur TIP au sens du point 12.5.1.4 de l'annexe du règlement (UE) no185/2010 susvisé.

Article 12-5-2 T-Bibliothèque d'images

Les images fictives, ou images de menaces, projetées durant l'exploitation des équipements d'imagerie radioscopique ou systèmes de détection d'explosifs, sont exclusivement issues des bibliothèques d'images certifiées afin de pouvoir considérer le logiciel TIP comme activé.

En vue de leur certification, les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs soumettent chaque année avant le 30 juin une bibliothèque d'images mise à jour au directeur général de l'aviation civile selon les modalités de la section 0 du chapitre 12 de la présente annexe.

Article 12-5-3 T-Modalités de répartition des bibliothèques pour l'inspection filtrage mixte des bagages

Les bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage mixte des bagages de cabine et des bagages de soute, ont la même composition que celles utilisées par les équipements radioscopiques, ou par les systèmes de détection d'explosifs, pour l'inspection filtrage des bagages de soute.

Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

Section laissée intentionnellement vide.

Section 7 : Inspection filtrage des liquides, aérosols et gels


Article 12-7-1 T-Activation de la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace

Lorsque les équipements d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels sont également utilisés comme équipement d'imagerie radioscopique, la fonction de projection d'images fictives ou d'images de menace n'est pas activée lorsque seuls les liquides, aérosols et gels sont inspectés filtrés.

Section 8 : Inspection filtrage à l'aide de nouvelles technologies

Section laissée intentionnellement vide

Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs

Sous-section 1 : Dispositions générales


Article 12-9-1-1 : Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens

Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :

I. Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.

II. Le conducteur de chien est titulaire d'une certification, avec ou sans équipement, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.

Article 12-9-1-2 T : Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques

I. Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chien doit acquérir les compétences associées :

Environnement de travail

Compétences requises du conducteur de chien pour l'environnement de travail

1. Inspection filtrage du fret et courrier

11.2.3.2.

2. Inspection filtrage des bagages de soute

11.2.3.1.

3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé

11.2.3.1.

4. Contrôle des véhicules

11.2.3.4.

5. Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

11.2.3.2.

6. Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports

11.2.3.3.

7. Contrôle des aéronefs

11.2.3.1.

11.2.3.6.

8. Inspection filtrage des personnes

11.2.3.1.

9. Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés

11.2.3.1.

II. L'acquisition des compétences 11.2.3.1. à 11.2.3.4. est attestée par la possession d'une certification pour une typologie couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.

III. Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6., l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 12-9-1-3 T-Certification individuelle des équipes cynotechniques

Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.

Article 12-9-1-4 T-Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques

I. Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.

II. Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.

III. Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.

IV. Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.

V. Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.

Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.

Article 12-9-1-5 T-Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique

I. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :

-suspendre le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

-imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

II. L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.

Article 12-9-1-6 T : Posture de travail du chien

Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection filtrage.

Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques

Sous-section laissée intentionnellement vide.

Sous-section 3 : Exigences de formation

Article 12-9-3-1 T : Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens

I. En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.

II. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.

L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.

Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.

III. Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :

-le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;

-la durée de la formation par objectif pédagogique ;

-les méthodes pédagogiques retenues ;

-les outils pédagogiques utilisés ;

-un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;

-les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.

IV. Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.

Article 12-9-3-2 T : Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

La formation délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :

Objectifs pédagogiques généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée minimale de formation

Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie.

Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre.

40 H

Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre/ Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance.

Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse.

Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie.

Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs.

7 H

Connaître la nature des explosifs.

Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs.

Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité.

Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre.

3 H

Savoir rechercher méthodiquement les explosifs.

Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés.

200 H

Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires.

Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif.

Maintenir les performances de l'animal.

Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques.

30 H

La durée totale minimale de la formation est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.

Article 12-9-3-3 : Vérification des antécédents des conducteurs de chiens

Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chien doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.

Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.

Article 12-9-3-4 T : Qualification des instructeurs

I. L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.

II. L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.

III. Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et :

a) justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,

b) justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :

-avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou

-posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chien détecteur d'explosifs.

IV. Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Article 12-9-3-5 T : Manipulation de matières explosives

Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : " Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. " au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.

Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail Inspection filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre

Article 12-9-4-1 T : Conditions d'inspection filtrage des fûts scellés

L'inspection filtrage des fûts scellés (non soudés) est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret et courrier ".

L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts qui ont fait l'objet d'une prise en charge par un agent habilité au moins 24 heures avant ladite inspection. Cette période de confinement de 24 heures est mise en œuvre par un seul agent habilité.

Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.

Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de soute "

Sous-section laissée intentionnellement vide.

Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé "

Sous-section laissée intentionnellement vide.

Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules "

Sous-section laissée intentionnellement vide.

Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs "


Article 12-9-8-1 T : Disposition générale d'utilisation de la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs

La méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs n'est utilisée que pour l'inspection filtrage des expéditions de fret et de courrier d'un volume maximum unitaire de 3 m3, ainsi que des expéditions de fret emportées dans un contenant tôlé ou bâché n'excédant pas 107 m3.

Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports "

Sous-section laissée intentionnellement vide.

Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ".

Sous-section laissée intentionnellement vide.

Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des personnes ".

Sous-section laissée intentionnellement vide.

Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection filtrage des bagages de cabine et des objets transportés.

Sous-section laissée intentionnellement vide.

Section 10 : Détecteurs de métaux

Section laissée intentionnellement vide

Section 11 : Scanners de sûreté

Article 12-11-1 T : Disposition générale

L'utilisation des scanners de sûreté n'est autorisée qu'en mode automatique.

Article 12-11-2 I-T : Obligations des entités exploitant des scanners de sûreté

L'entité utilisant un scanner de sûreté à ondes millimétriques :

1. procède à un contrôle régulier de la densité de puissance émise ;

2. matérialise la zone d'exposition aux rayonnements du scanner de sûreté par un marquage au sol ;

3. éloigne le poste de l'opérateur de la zone d'exposition du scanner ;

4. met en place la signalétique destinée aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés ;

5. s'assure que toute personne autre que la personne inspectée filtrée est hors de la zone d'exposition au moment du scan ;

6. s'assure que l'opérateur est à son poste ;

7. s'assure que la file d'attente se forme à l'extérieur de la zone d'exposition mentionnée au 2 du présent article ;

8. s'assure que la personne destinée à être inspectée filtrée adopte la position requise par le concept d'opérations du scanner tel que prévu dans les certificats de type et les certificats individuels.

Section 12 : Analyseurs de chaussures

Section laissée intentionnellement vide

Section 13 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs pour le contrôle du fret

Section laissée intentionnellement vide

Suivi des modifications de l'annexe

Date des modifications

Numéro de la révision

Référence de l'arrêté de révision

Date de signature de l'arrêté

1

Arrêté DEVA 1412744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

08 Août 2014

2

Arrêté DEVA 1505744A portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

Teneur des modifications

Articles modifiés

Nature de la modification

Objectifs

1

A-2

Introduction de nouvelles définitions en lien avec le chapitre 12

Modification de la définition de trafic annuel commercial

1

C-1

Modification du seuil de trafic aérien commercial pour l'application des tests en situation opérationnelle

Mise en cohérence de l'article C-1 et de la définition au 11 de l'article A-2

1

D

Création des articles D-1 et D-2

Limitation des durées de toutes les habilitations à 3 ans.

Relation habilitation et alinéa b) du point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010

1

1-2-2-2

Modification de l'article

Précisions sur les personnes concernées par les mesures

1

1-2-2-4

Création du II concernant les titulaires d'un certificat de membre d'équipage

Introduction d'une alternative à la présentation d'un document d'identité ou à l'identification biométrique pour les personnels navigants.

Précisions sur les documents acceptés pour attester l'identité des personnels navigants

1

1-2-3-1

Suppression de l'article

Laissé intentionnellement vide

Dispositions reprises et complétées dans les articles D-1 et D2

1

1-2-4-1

Ajout de la durée de validité du certificat de membre d'équipage compatible avec celle de l'habilitation

Reprise d'une disposition de l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2003

1

1-2-5-1

Suppression du paragraphe II

Durée de validité de l'habilitation reprise dans l'article D-1

1

1-2-7-1

Remplacement du contenu de l'article

Mise en cohérence de l'article 1-2-7-1 avec le point 1.2.7.5. de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 116/2013 du 6 novembre 2013)-Accès accompagné de passagers voyageant hors contrat de transport sans carte d'embarquement ou titre équivalent

1

1-3-4

Modification de l'article

Simplification de la rédaction de l'article.

1

1-3-6

Précision apportée au 3) de l'article 1-3-6

Clarification des conditions applicables aux personnels navigants en fonction ou en mise en place

1

4-1-6

Modification de l'article

Précision que seuls les passagers ayant déjà fait l'objet d'une inspection filtrage sur une escale précédente peuvent être exemptés en correspondance (Contrôle unique de sûreté)

1

4-1-10

Nouvel article

Application de l'exemption à certains liquides, aérosols et gels transportés par les passagers en application du point 4.1.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010.

1

5-3-1

Modification de l'article

Remplacement du mot document par le mot élément pour tenir compte de l'éventuelle dématérialisation de certains titres de transport

1

6-1-1

Modification de l'article

Le statut du fret n'est plus simplement tenu à disposition mais mis à disposition du commandant de bord

1

11

Intégration

• Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

• Articles pérennes de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile (AM)

Correspondances entre les anciens articles et les articles actuels :

11-1-1 < > 1 § 2 AIM ; 11.-1-2 < > 1 § 1 AIM

11-2-1-1 < > 2 AIM ; 11-2-1-2 < > 5 AIM

11-2-1-3 T < > 1 AM ; 11-2-1-4 < > 12 AIM

11-2-1-5 T < > 8 AM ;

11-3-1 < > 3 AIM ; 11-3-2 T < > 6 AM ;

11-3-3 < > 4 AIM ; 11-3-4 < > nouveau

11-3-5 < > 7 AIM ;

11-4-1 < > 6 AIM ;

11-5-1 < > 11 AIM ; 11-5-2 9 AIM

11-5-3 < > 10 AIM ; 11-5-4 T < > 7 AM

11-7 T < > 9 AM

Appendice 11B < > annexe I AIM

Appendice 11C < > annexe II AIM

1

11-1-2

Modification de l'article

Rappel de l'équivalence (pour l'entrée en formation) de l'autorisation préalable avec contrôle des antécédents pour formation sensible.

2

11-1-2

Modification de l'article

Correction d'une erreur de référence : R. 213-4-5 et non pas R. 213-4

1

11-2-1-2

Modification article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile (AIM)

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-3

Modification article 1 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-2-1-5

Modification article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile

Ajout d'une précision : mention formation sur le tas dans les attestations de formation.

Ajout des durées de formation périodique.

1

11-3-1

Modification article 10 de l'AIM du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : adaptation des typologies pour le renouvellement de la certification aux agents n'effectuant pas de surveillance et patrouille ou de contrôle d'accès

2

11-3-1

Modification de l'article 11-3-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Extension de l'organisation de la certification aux équipes cynotechniques.

Création des typologies T2, T7 et T10 sans équipements pour les équipes cynotechniques en certification initiale.

1

11-3-4

Nouvel article

Application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

1

11-4-1

Modification article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Correction d'un oubli : la vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées de formation

Ajout d'une précision : formation périodique 11.4.1. et 11.4.1.1. à réaliser avant reprise des fonctions sûreté lorsque les fonctions ne sont pas exercées pendant plus de 6 mois

1

11-5-1

Modification article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout de précisions aux 3 critères à satisfaire pour un nouvel instructeur prétendant à la qualification

1

11-5-2

Modification article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision : les formations pratiques sont incluses dans les formations initiales et périodiques.

1

11-5-3

Modification article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés

Ajout d'une précision relative à la durée de validité d'une certification d'instructeur

1

11-5-4

Modification du titre article 7 de l'arrêté du 24 octobre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile

Conséquence de l'application de l'amendement du point 11.5.4 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification des instructeurs de superviseurs d'agents non certifiés.

Ajout de deux précisions concernant les délais d'obtention ou de renouvellement de la certification.

1

11B

Modifications des tableaux de durées de formation

Prise en compte du cas de la formation des agents 11.2.3.3 non certifiés, en application de l'amendement du point 11.3.1 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) : dispense de certification de certains agents 11.2.3.3

Application amendement sur libellé contrôles 11.2.3.9

Prise en compte équipements LEDs

1

11B

Modification de la partie 4 de l'annexe 1 de l'AIM du 21 septembre 2012

Conséquence de l'amendement l'annexe du règlement (UE) 185/2010 (modifié par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013) relatif à la mise en œuvre du TIP : suppression doublement formation périodique en cas de non mise en œuvre du TIP.

1

11C

Modification de l'annexe 2 de l'AIM du 21 septembre 2012

Intégration des LEDs et procédures inspection LAG (lever de doute) dans l'exemple de grille de suivi de la formation sur le tas.

Souplesse donnée à l'émargement de la grille de suivi de la formation sur le tas par les stagiaires et tuteurs

1

12-0

Création de la section

Création du système de certification des équipements de sûreté en application de la réglementation européenne (et liée à l'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er septembre 2003)

1

12-1

Création de la section

Ajout de l'obligation de mise en place d'une signalétique destinée aux porteurs de dispositifs médicaux

1

12-2

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-3

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-4

Création de la section

Ajout de l'obligation d'enregistrer les images des bagages analysés.

1

12-5

Création de la section

Section créée suite à la modification de la section 12.5 de l'annexe du règlement (UE) 185/2010 par le règlement (UE) 1116/22013 du 6 novembre 2013

1

12-6

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-7

Création de la section

Précision sur l'activation de la fonction TIP lorsque l'équipement analyse des LAG

1

12-8

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-9

Création de la section

Application de la réglementation européenne sur les équipes cynotechniques

2

12-9-1-1

Modification de l'article 12-9-1-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Précisions relatives aux environnements de travail et aux typologies avec et sans équipements.

2

12-9-1-2

Modification de l'article 12-9-1-2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des environnements de travail des équipes cynotechniques avec les compétences associées

2

12-9-1-4

Fusion des articles 12-9-1-4 et 12-9-1-5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence des modalités relatives à la certification individuelle

2

12-9-1-5

Modification de l'article 12-9-1-6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures : abrogé remplacé par retiré

2

12-9-1-6

Modification de l'article 12-9-1-7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Changement du numéro de l'article et corrections mineures

2

12-9-2

Modification du libellé de la sous-section 2 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3

Modification du libellé de la sous-section 3 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la réglementation européenne

2

12-9-3-1

Nouvel article

Introduit les modalités relatives à l'approbation des supports de cours des conducteurs de chiens.

2

12-9-3-2

Nouvel article

Introduit les objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation des équipes cynotechniques

2

12-9-3-3

Nouvel article

Extension de la vérification des antécédents aux conducteurs de chiens relevant du 12-9-3-2

2

12-9-3-4

Nouvel article

Introduit les qualifications requises des instructeurs cynotechniques

2

12-9-3-5

Nouvel article

Précision quant à la manipulation propre des explosifs

2

12-9-4

Modification du libellé de la sous-section 4 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-4-1

Reprise des articles 12-9-2-1 et 12-9-2-2 de l'AIM du 11 septembre 2013 et précision quant à la suppression des tests additionnels

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-4-1.

Mise en cohérence avec le processus de certification du STAC

Précisions quant à l'accès aux ouvertures des fûts

2

12-9-5

Modification du libellé de la sous-section 5 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-6

Modification du libellé de la sous-section 6 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-7

Modification du libellé de la sous-section 7 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8

Modification du libellé de la sous-section 8 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-8-1

Reprise de l'article 19-9-6-1 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence entre le titre de la sous-section et l'article 12-9-8-1

2

12-9-9

Modification du libellé de la sous-section 9 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-10

Modification du libellé de la sous-section 10 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-11

Modification du libellé de la sous-section 11 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

2

12-9-12

Modification du libellé de la sous-section 12 de l'AIM du 11 septembre 2013

Mise en cohérence avec la liste de l'article 12-9-1-2

1

12-10

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-11

Création de la section

Ajout de mesures sur l'utilisation des scanners de sûreté

1

12-12

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide

1

12-13

Création de la section

Section laissée intentionnellement vide