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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière)

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :

1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 15 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°, y compris lorsqu'il prend la forme d'un avenant.

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une formation initiale ou dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire d'une formation complémentaire délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière renouvelée annuellement tel que mentionné au 11° de l'article R. 213-3 du code de la route et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.

3° Cette formation doit viser l'obtention du permis de conduire soit de la catégorie A2, soit de la catégorie A1, soit de la catégorie B. S'agissant de la catégorie B, elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ou de l'apprentissage en conduite supervisée défini aux articles R. 211-5 et R. 211-5-1 du code de la route.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation initiale ou de la formation complémentaire mentionnées au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.

5° Le prêt prévu pour financer une formation initiale ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.


6° Le prêt prévu pour financer une formation complémentaire ne peut être attribué qu'au bénéficiaire d'un prêt "permis à un euro par jour" prévu au 5° du présent article, après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une seule fois à un même bénéficiaire et pour une même catégorie de permis de conduire.