Les sociétés de participations financières constituées, en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'architecte, sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces sociétés sont dénommées " sociétés de participations financières de profession libérale d'architecte ".