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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'architecture doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. d'architecture" ;

- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. d'architecture" ;

- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions d'architecture" ou de la mention "S.E.L.C.A. d'architecture",

- soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiées d'architecture" ou de la mention "SELAS d'architecture",

ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.